6. Le Conseil d’administration de l’Ordre informe par écrit le demandeur de sa décision dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
S’il décide que l’une des mesures de compensation n’est pas remplie, il informe le demandeur de la mesure à remplir et du délai pour ce faire ainsi que du recours en révision prévu à l’article 7.
OPQ 2018-216Décision OPQ 2018-216, a. 6.