C-26, r. 186.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
6. Le Conseil d’administration de l’Ordre informe par écrit le demandeur de sa décision dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
S’il décide que l’une des mesures de compensation n’est pas remplie, il informe le demandeur de la mesure à remplir et du délai pour ce faire ainsi que du recours en révision prévu à l’article 7.
Décision OPQ 2018-216, a. 6.
En vig.: 2018-07-26
6. Le Conseil d’administration de l’Ordre informe par écrit le demandeur de sa décision dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
S’il décide que l’une des mesures de compensation n’est pas remplie, il informe le demandeur de la mesure à remplir et du délai pour ce faire ainsi que du recours en révision prévu à l’article 7.
Décision OPQ 2018-216, a. 6.